Loi n° 52-05 portant code de la route — article 218
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RéférenceArticle 218
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
Dans le cas de détérioration par dégradation de l'une ou plus des informations ou des composantes du support du permis de conduire ou du support du certificat d'immatriculation, l'agent verbalisateur procède à la rétention du document…
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