Loi n° 52-05 portant code de la route — article 214
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RéférenceArticle 214
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne concernée refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses…
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