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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 52-05 portant code de la route — article 213

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Extrait public

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l'article 207 ci-dessus, à des épreuves de dépistage, en vue d'établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances…

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