Loi n° 52-05 portant code de la route — article 210
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RéférenceArticle 210
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.
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