Loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Armées Royales — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionLoi n° 5-99 relative à la réserve des Forces Armées Royales
Les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieure est vérifiée ainsi que l'époque et la durée des périodes d'instruction, sont fixées par décision du Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.
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