Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 108
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 108
Instrument / juridictionLoi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article 108 Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou…
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.