Loi n° 45-12 relative au prêt de titres — article 35
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RéférenceArticle 35
Instrument / juridictionLoi n° 45-12 relative au prêt de titres
Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par l'emprunteur et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent.
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