Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 39
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RéférenceArticle 39
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Les prestataires de services de confiance doivent conserver les données relatives à la fourniture du service de confiance et sont tenus de les communiquer aux autorités judiciaires et ce, dans les conditions prévues par la législation en…
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