Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 58
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RéférenceArticle 58
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Lorsque les activités d'un prestataire de services de confiance sont de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité de l'Etat, l'autorité nationale est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires…
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