Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 49
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RéférenceArticle 49
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
L'autorisation peut être suspendue pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois en cas de modification des prescriptions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée.
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