Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 77
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RéférenceArticle 77
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Le terme <<sécurisée» employé dans les articles 417-3 (premier et deuxième alinéa), 425 et 426 du dahir formant Code des obligations et des contrats est remplacé par le terme <<qualifiée »>.
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