Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 37
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RéférenceArticle 37
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Le prestataire de services de confiance informe préalablement l'autorité nationale, dans un délai minimum de deux mois, avant de mettre fin à ses activités.
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