Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 38
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RéférenceArticle 38
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
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