Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 45
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RéférenceArticle 45
Instrument / juridictionLoi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 42 et 44 de la présente loi s'entend comme la différence entre le prix auquel l'opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse…
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