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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 45

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Extrait public

Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 42 et 44 de la présente loi s'entend comme la différence entre le prix auquel l'opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse…

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