LOI N° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque — article 2
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RéférenceArticle 2
Instrument / juridictionLOI N° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque
Article 2: Au sens de la présente loi, l'activité de capital-risque est exercée par les organismes de placement en capital-risque, désignés ci-après OPCR.
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