Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 84
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RéférenceArticle 84
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Si l'usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l'usufruit est établi, appartiennent à l'usufruitier.
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