Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 83
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RéférenceArticle 83
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Les fruits de l'immeuble objet de l'usufruit reviennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s'acquérir jour par jour.
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