Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 44
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RéférenceArticle 44
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d'en faire usage sans porter préjudice à l'immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure.
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