Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 196
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RéférenceArticle 196
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Si le donneur de l'hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l'immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur.
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