Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 120
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RéférenceArticle 120
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Le bénéficiaire du droit de superficie ne peut reconstruire ou replanter ce qui est tombé de vétusté, mort ou arraché pour cause de cas fortuit ou de force majeure sauf convention contraire.
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