Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 112
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RéférenceArticle 112
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
Si le titre ne mentionne pas l'étendue du droit d'usage, celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge.
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