Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 104
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RéférenceArticle 104
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d'entretien nécessaire.
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