Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 101
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RéférenceArticle 101
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
En cas de destruction partielle de l'immeuble soumis à l'usufruit, l'usufruit se conserve sur ce qui reste de l'immeuble lorsqu'il remplit encore l'objet pour lequel l'usufruit a été établi.
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