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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 98

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Extrait public

Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l'agence de bassin hydraulique et au paiement d'une redevance conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.

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