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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 17

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Extrait public

Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau et canaux d'irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur qui peut atteindre, le cas échéant…

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