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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 143

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Document protégéma00_bb961172d3279e7b7dcdec216afa6d9d
Extrait public

L'exécution sans autorisation des travaux visés aux paragraphes 1, 3 et 9 de l'article 28 ci-dessus et aux articles 20, 96 et 117 ci-dessus est punie d'une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par l'agence de bassin…

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