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RéférenceArticle 140
Instrument / juridictionLoi n° 36-15 relative à l'eau
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 33 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
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