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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 137

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Extrait public

Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés au paragraphe g de l'article 5 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 6000 à…

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