Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 64
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RéférenceArticle 64
Instrument / juridictionLoi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs
Six mois après la date visée au 1er alinéa de l'article 63 ci-dessus, les titulaires de titres au porteur représentés matériellement peuvent exercer les droits attachés à leurs titres qu'après avoir remis ces derniers à un intermédiaire…
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