Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 39
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RéférenceArticle 39
Instrument / juridictionLoi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Sauf si les parties en sont convenues autrement, la commande doit être exécutée dans le délai maximum de trente jours à compter du jour où le fournisseur a confirmé la réception de la commande du consommateur.
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