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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses — article 21

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Extrait public

Nul ne peut conduire les véhicules visés à l'alinéa 2 du présent article s'il n'est titulaire d'un certificat attestant qu'il a suivi une formation spéciale en matière de transport de marchandises dangereuses.

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