Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 43
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RéférenceArticle 43
Instrument / juridictionLoi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce
Le permis de prélèvement dans le milieu naturel est immédiatement retiré lorsque son bénéficiaire ne respecte pas l'une des conditions fixées dans ledit permis.
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