Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 66
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RéférenceArticle 66
Instrument / juridictionLoi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales
Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi, est puni d'une amende de 1.000.000 de dirhams, quiconque cumule les fonctions d'investigateur et de promoteur pour une même recherche.
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