Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 64
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RéférenceArticle 64
Instrument / juridictionLoi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales
L'investigateur et les intervenants qui conservent les documents relatifs à une recherche biomédicale pour une durée inférieure à la durée mentionnée au 1" alinéa de l'article 31 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans…
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