Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 58
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RéférenceArticle 58
Instrument / juridictionLoi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales
Le fait d'omettre ou de refuser de prendre les mesures visées aux articles 7 et 10 ci-dessus est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
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