Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 35
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RéférenceArticle 35
Instrument / juridictionLoi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales
L'investigateur est tenu d'effectuer le suivi des participants conformément au protocole de la recherche, de transmettre les données y relatives au promoteur et de se soumettre au contrôle qualité effectué par ce dernier.
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