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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires — article 5

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Extrait public

Article 5: Les établissements visés à l'article 4 ci-dessus, doivent être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire ou d'une société dont la direction générale est assurée par un pharmacien ou docteur vétérinaire.

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