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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 23

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Document protégéma00_9b46afd3cba128d73a9f33cf7892ab7c
Extrait public

Sont versés sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire au nom de l'agent des sûretés, tous les paiements qu'il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultant de la réalisation de la sûreté.

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