Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 21
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RéférenceArticle 21
Instrument / juridictionLoi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Par dérogation aux dispositions de l'article 894 du code des obligations et des contrats, l'agent des sûretés peut, sans l'autorisation expresse du mandant :
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