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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 19

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Extrait public

On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l'inscription…

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