Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 18
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RéférenceArticle 18
Instrument / juridictionLoi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l'article 14 de la présente loi pour une durée n'excédant pas trois mois.
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