Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 17
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RéférenceArticle 17
Instrument / juridictionLoi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
La personne ayant procédé à l'inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze (15) jours suivant l'expiration du délai de son inscription ou le paiement de…
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