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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 16

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Extrait public

Toute inscription d'une sûreté mobilière et d'une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l'heure à laquelle elle a été effectuée.

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