Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 1227-1
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RéférenceArticle 1227-1
Instrument / juridictionLoi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Lorsque le gage ou le nantissement << est réalisé en application des dispositions des paragraphes «1er et 2ème de l'article 1218 ci-dessus et en cas de pluralité « de créanciers, le créancier qui réalise la sûreté procède à << l'ouverture…
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