Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 122-0
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RéférenceArticle 122-0
Instrument / juridictionLoi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
Le constituant est en droit, dans le « délai prévu à l'article 1219 ci-dessus, de faire opposition << devant le président du tribunal compétent en sa qualité de << juge des référés.
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