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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 88

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Extrait public

Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement d'une d'une cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage de la valeur des titres et des montants en espèces conservés par chaque société…

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