Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 51
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RéférenceArticle 51
Instrument / juridictionLoi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
L'administrateur provisoire visé à l'article 50 ci-dessus ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de l'AMMC.
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