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Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 51

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Extrait public

L'administrateur provisoire visé à l'article 50 ci-dessus ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de l'AMMC.

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