Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 22
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RéférenceArticle 22
Instrument / juridictionLoi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
Les agents chargés de l'inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l'encontre de l'employeur, ou par l'employeur à l'encontre de la travailleuse ou le travailleur domestique en…
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