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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 66

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Extrait public

Article 66: Dans les assurances de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

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